P-29, r. 1 - Règlement sur les aliments

Texte complet
5.4.6. Les oeufs classés et marqués mis en vente à l’établissement du détaillant dans des cartons alvéolés en dehors de leur boîte ou en vrac doivent être présentés avec un écriteau où sont clairement lisibles les informations prescrites à l’article 5.4.1 inscrites à l’encre indélébile.
Si des cartons sont mis à la disposition des consommateurs pour le transport de tels oeufs, ils doivent être neufs, propres et ne porter aucune inscription.
D. 591-90, a. 1; D. 1224-2012, a. 15.
5.4.6. Les oeufs placés dans des cartons alvéolés peuvent être offerts en vente en dehors de leur boîte ou de leur caisse à l’établissement du détaillant, si les inscriptions prescrites par l’article 5.4.3 sont inscrites, en caractères indélébiles, sur un écriteau placé près des cartons alvéolés.
Les cartons mis à la disposition des consommateurs pour le transport des oeufs doivent être neufs et porter, en caractères indélébiles, les inscriptions prescrites par l’article 5.4.3 ou ne porter aucune inscription.
D. 591-90, a. 1.